A l'appendice 21 de l'annexe II de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les mots :
« Les candidats qui remplissent une des conditions suivantes sont dispensés de la formation et du test :
« 1. Avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, un service en mer dans des fonctions mentionnées par le brevet d'une durée d'au moins :
« a) Douze mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou
« b) Trois mois au total au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
« 2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 ci-avant.
« Les autres candidats peuvent se présenter directement au test. En cas d'échec, ils doivent suivre la formation préalablement à un nouveau passage du test. »
sont remplacés par les mots :
« Les candidats peuvent se présenter directement au test. En cas d'échec, ils doivent suivre la formation préalablement à un nouveau passage du test. »