L'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I.-Le tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est complété de la ligne suivante :
2. Certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 1 et certificat de patron de navire aux cultures marines niveau 2 délivré conformément à l'arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines ou prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 8. La présentation des attestations citées aux 1 et 2 du 3° de l'article 4 de l'arrêté du 30 mai 2016 mentionné ci-contre permet de satisfaire à la condition fixée au 4° de l'article 8. |
II.-Le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé est modifié comme suit :
1. A la seizième ligne, colonne de droite, les mots « Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis » sont remplacés par les mots « Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 14. Le module RN est réputé acquis » ;
2. A la dernière ligne, colonne de gauche, après les mots « 16. Brevet » sont insérés les mots « ou certificat » et les mots « ou à la pêche lorsque le brevet » sont remplacés par les mots «, à la pêche ou aux cultures marines lorsque le brevet ou le certificat ».
III.-A la dernière ligne, colonne de droite du tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2017 susvisé, les mots « Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 20. » sont remplacés par les mots « Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 20. »