L'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques suivantes :
« 1° Installations non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ;
« 2° Installations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
« 3° Installations relevant de la catégorie des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés au 22° quater de l'article L. 32.
« Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations. » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée et à la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'agence » ;
2° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Elle prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou transfrontières. » ;
3° Au 6°, après les mots : « d'ingénierie du spectre, », sont insérés les mots : « de partage du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, » ;
4° Le 8° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle veille à ce que l'utilisation du spectre radioélectrique soit organisée d'une manière telle qu'aucun autre État membre de l'Union européenne ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en raison d'un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.
« Si nécessaire, elle sollicite la mise en œuvre des procédures de coopération prévues à l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européens. » ;
5° Au 13°, les mots : « , conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution » sont supprimés.