La section 2 du chapitre premier du titre II du livre II de la partie règlementaire du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe Ier devient la sous-section 1 ainsi intitulée : « Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences » ;
2° L'article R. 20-44-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 20-44-9.-I.-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut être porté à huit mois.
« Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.
« Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.
« Le silence gardé par l'autorité à compter de la réception de la demande complète pendant plus de six semaines pour les autorisations mentionnées au premier alinéa et pendant plus de huit mois pour celles relevant du deuxième alinéa vaut décision de rejet. Toutefois, pour les autorisations relevant du deuxième alinéa, si l'autorité conclut à l'incapacité technique du demandeur, elle prend une décision expresse et motivée.
« II.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire la décision de prorogation d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnée au IV de l'article L. 42-1 et, le cas échéant, les conditions qui y sont attachées, ne peut être inférieur à deux ans avant l'expiration de la durée initiale des droits.
« III.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an avant l'expiration de la durée initiale des droits éventuellement prorogés de l'autorisation pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.
« Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.
« IV.-Tout projet de modification d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique est notifié à son titulaire qui peut formuler des observations écrites dans un délai de :
« 1° Trois mois lorsque ce projet concerne une prorogation d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique mentionnée au IV de l'article L. 42-1 ;
« 2° Deux mois lorsque ce projet vise à favoriser une concurrence effective et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur dans les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 42-1-1.
« Sauf lorsque les modifications sont mineures et ont été convenues avec le titulaire, l'autorité procède à une consultation publique sur les modifications envisagées dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1. Elle motive et rend publique toute modification sous réserve des secrets protégés par la loi. » ;
3° Le paragraphe II devient la sous-section 2 ainsi intitulée : « Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences » ;
4° L'article R. 20-44-9-1 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cession », sont insérés les mots : « ou la location » et, après les mots : « les droits d'utilisation », sont insérés les mots : « ou le locataire ne jouit de ceux-ci » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° L'article R. 20-44-9-2 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les projets de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les autres projets de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;
6° L'article R. 20-44-9-3 du même code est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « projets de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : «, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, » et les mots : « Elle comporte les éléments suivants : » sont supprimés ;
d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-La notification d'une cession d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants : » ;
e) Le huitième alinéa est supprimé ;
f) L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-La notification d'une location d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants :
« 1° Les informations relatives au loueur et au locataire pressenti ;
« 2° La référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la location est envisagée ;
« 3° La date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la location.
« En cas de projet de location partielle, la notification comporte en outre la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle de la location. » ;
7° L'article R. 20-44-9-4 du même code est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-En cas de location, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation. » ;
8° L'article R. 20-44-9-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées. » ;
c) Le 4° devient le 5° ;
d) Le 5° devient le 6° et est ainsi rédigé :
« 6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1. » ;
e) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article. » ;
9° L'article R. 20-44-9-7 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au projet de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa devient le deuxième alinéa et est ainsi modifiée :
Le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Dans le cas d'une cession, elle » ;
10° L'article R. 20-44-9-8 du même code est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « les projets de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;
b) La troisième phrase est ainsi modifiée :
-le mot : « ou » est supprimé ;
-après les mots : « cessionnaire pressenti », sont insérés les mots : « le loueur ou le locataire pressenti, » ;
-après les mots : « projet de cession », sont insérés les mots : « ou de location » ;
11° L'article R. 20-44-9-9 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après les mots : « la cession », sont insérés les mots : « ou la location » ;
-les mots : « le cédant et » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l'autorisation et selon le cas, » ;
-le mot : « pressentis » est remplacé par les mots : « ou le locataire pressenti » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « projet de cession », sont ajoutés les mots : « ou de location » ;
12° A l'article R. 20-44-9-10 du même code, après les mots : « La cession », sont insérés les mots : « ou la location » ;
13° L'article R. 20-44-9-12 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est autorisé » sont remplacés par les mots : « et la location sont autorisées » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « sa cession », sont insérés les mots : « ou sa location » ;
c) Au onzième alinéa, après les mots : « la cession », sont insérés les mots : « ou la location ».