La section 2 du chapitre III du titre 1er du livre II de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques, qui devient la section 3, est modifiée comme suit :
1° Les articles R. 20-34 à R. 20-37-1 sont supprimés ;
2° L'article R. 20-31 devient l'article R. 20-35 et est ainsi rédigé :
« Art. R. 20-35.-Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.
« L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation des coûts prend également en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.
« L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1 d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis.
« Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » ;
3° L'article R. 20-32, qui devient l'article R. 20-36, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 » sont remplacés par les mots : « soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation » et les mots : « et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « et les données comptables » sont remplacés par les mots : « les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts » et les mots : « et de ses commissaires aux comptes » sont supprimés ;
4° L'article R. 20-33 devient l'article R. 20-37 et est ainsi rédigé :
« Art. R. 20-37.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets. » ;
5° A l'article R. 20-38, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 35-1 » et les mots : « 4° de l'article L. 35-1 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du même article » ;
6° L'article R. 20-39 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « de radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « d'accès à des contenus média ou audiovisuel » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « de l'application du onzième alinéa » sont remplacés par les dispositions suivantes : « de l'application du dixième alinéa. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse anticipe, sur la base d'éléments étayés présentés par un opérateur qui fournit des prestations de service universel, une évolution très significative des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le calcul des montants des contributions provisionnelles. L'augmentation ou la diminution des contributions provisionnelles respectives des opérateurs est alors calculée au prorata de leurs contributions à la dernière évaluation définitive du coût net du service universel. » ;
c) Au dixième alinéa, les mots : « prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l'article L. 35-5 » ;
d) Le dixième alinéa est déplacé après le douzième alinéa ;
e) Au treizième alinéa, la référence à l'article L. 35-3 est remplacée par la référence à l'article L. 35-5 ;
7° L'article R. 20-40 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 20-34 est remplacée par la référence à l'article R. 20-31 ;
b) Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, les mots : «, les bénéfices et le taux de rémunération du capital » sont remplacés par les mots : « nets des obligations de service universel » et les mots : « R. 20-33 à » sont remplacés par les mots : « R. 20-37 et » ;
8° L'article R. 20-42 est ainsi modifié :
a) Les références à l'article R. 20-41 sont remplacées par la référence à l'article R. * 20-41 ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 15 décembre de l'année précédente » ainsi que le mot : « prévisionnel » sont supprimés et les mots : « en cours » sont remplacés par les mots : « considérée au plus tard le 15 décembre de l'année suivante » ;
c) A la troisième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « 15 janvier de », sont insérés les mots : « la deuxième année suivant » ;
d) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les sommes non réglées par les opérateurs débiteurs au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points. Ces intérêts ne seront portés au débit du compte de l'opérateur retardataire que si leur montant excède mille euros. » ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « est égal aux » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder les » ;
9° A l'article R. 20-43, la référence à l'article R. 20-41 devient la référence à l'article R. * 20-41.