La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie règlementaire du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux », qui comprend les articles R. 11-1 à R. 11-9 ;
2° La section 4 est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée
« Art. R. 11-10.-La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis des points d'accès sans fil à portée limitée.
« Art. R. 11-11.-Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée relevant de l'article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d'infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet. »