Le dix-neuvième alinéa de l'article R. * 9 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable. »