L'arrêté du 13 avril 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° Au deuxième alinéa du 1° du II, deuxième alinéa du 2° du II, deuxième alinéa du 3° du II et premier alinéa du 4° du II, les mots : « pour les mois de janvier à juin correspond à six douzièmes des recettes » sont remplacés par les mots : « pour les mois de janvier à décembre correspond aux recettes » ;
3° Au quatrième alinéa du 1° du II, au quatrième alinéa du 3° du II et au quatrième alinéa du 4° du II, le mot : « sixièmes » est remplacé par le mot : « douzièmes » ;
4° Au cinquième alinéa du 1° du II, au cinquième alinéa du 3° du II et au cinquième alinéa du 4° du II, les mots : « quatre sixièmes » sont remplacés par les mots : « dix douzièmes » ;
5° Au cinquième alinéa du 1° du II et au cinquième alinéa du 4° du II, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « applicable à » ;
6° Au premier alinéa du 4° du II, les mots : « pour les mois de janvier à juin à ce titre correspond à six douzièmes des recettes » sont remplacés par les mots : « pour les mois de janvier à décembre à ce titre correspond aux recettes » ;
7° Au deuxième alinéa du 4° du II, au deuxième alinéa du 1° du III, au deuxième, au sixième et au septième alinéa du 4° du III, le mot : « juin » est remplacé par le mot : « décembre » ;
8° Au troisième alinéa du 4° du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
9° Les dispositions du 3° du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Une régularisation a lieu au plus tard le 5 novembre 2021 par les caisses :
« a) Pour les activités mentionnées au I qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, cette régularisation a lieu sur la base de l'activité effectivement réalisée du 1er janvier au 30 septembre 2021 :
« Lorsque la comparaison entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de janvier à septembre 2021 nouvellement transmis et le montant de la garantie de financement arrêté pour la période au 1° du présent article fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité valorisée pour les mois de soins de janvier à septembre 2021 est supérieur au montant de la garantie de financement relative à cette activité versée au titre de cette même période, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois, duquel est déduit le montant déjà versé lors des régularisations prévues au 2° du présent article, en complément du montant mensuel de la garantie de financement.
« Cette comparaison s'opère distinctement d'une part pour les activités d'hospitalisation à domicile et d'autre part pour les activités hors hospitalisation à domicile ;
« b) Pour les activités mentionnées au I facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
« Les établissements dont l'activité valorisée pour le compte des mois de janvier à juin 2021 est au moins de 10 % inférieures au montant de la garantie de financement pour cette même période peuvent saisir le directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, ce dernier peut décider le versement d'un montant égal à 10 % du montant de la garantie de financement des activités faisant l'objet d'une facturation individuelle pour cette même période.
« Le directeur de l'agence régionale de santé notifie ce montant à l'établissement de santé concerné. La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale procède au versement à l'établissement en une seule fois. » ;
10° Au deuxième alinéa du 4° du III, la phrase : « Il notifie ce montant qui devient dès lors la référence lors des comparaisons effectuées avec la valorisation de l'activité, notamment dans le cadre des transmissions ultérieures au titre de la période de janvier à juin 2021. » est supprimée ;
11° Le cinquième alinéa du 4° du III est supprimé ;
12° Au sixième alinéa du 4° du III, après les mots : « de janvier à juin 2021 et le montant », le mot : « de » est supprimé et après les mots : « De ce montant est déduit le montant déjà versé », les mots : « lors des régularisations prévues » sont supprimés ;
13° Les dispositions du 2° du IV sont ainsi rédigées :
« 2° Au plus tard le 5 mai 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant de la garantie de chaque établissement en distinguant les activités d'hospitalisation à domicile des activités hors hospitalisation à domicile au titre de la période considérée et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
« A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué. Ce montant tient compte, le cas échéant, des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Ces recettes viennent en déduction de l'ensemble des montants à verser, par la caisse concernée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
« Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
« Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2021 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
« Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité des mois de soins de janvier à décembre 2021 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement mentionnée au 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
« Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
« Montant de la garantie notifiée-montant des recettes perçues au titre de l'activité.
« Cette comparaison s'opère distinctement d'une part pour les activités d'hospitalisation à domicile et d'autre part pour les activités hors hospitalisation à domicile. » ;
14° Les dispositions du 3° du IV sont supprimées.
II.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « à six douzièmes du » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° Au troisième alinéa du II, le mot : « sixièmes » est remplacé par le mot : « douzièmes » ;
4° Au quatrième alinéa du II, les mots : « quatre sixièmes » sont remplacés par les mots : « dix douzièmes » ;
5° Les dispositions du III sont ainsi rédigées :
« 1° Au plus tard le 5 mai 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant de la garantie de chaque établissement au titre de la période considérée et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
« A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué. Ce montant tient compte, le cas échéant, des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Ces recettes viennent en déduction de l'ensemble des montants à verser, par la caisse concernée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
« Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
« Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2021 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
« Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité des mois de soins de janvier à décembre 2021 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement mentionnée au 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
« Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
« Montant de la garantie notifiée-montant des recettes perçues au titre de l'activité. »
III.-L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° Au deuxième alinéa du II et au troisième alinéa du IV, les mots : « à six douzièmes du » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° Au troisième alinéa du II et au quatrième alinéa du IV, le mot : « sixièmes » est remplacé par le mot : « douzièmes » ;
4° Au quatrième alinéa du II et au cinquième alinéa du IV, les mots : « quatre sixièmes » sont remplacés par les mots : « dix douzièmes » ;
5° Les dispositions du III sont ainsi rédigées :
« III.-Au plus tard le 5 mai 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant de la garantie de chaque établissement au titre de la période considérée et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
« A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué. Ce montant tient compte, le cas échéant, des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de l'ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. Ces recettes viennent en déduction de l'ensemble des montants à verser, par la caisse concernée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
« Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
« Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2021 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
« Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité des mois de soins de mars à décembre 2021 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement mentionnée au 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
« Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
« Montant de la garantie notifiée-montant des recettes perçues au titre de l'activité. » ;
6° Au sixième alinéa du IV, le mot : « juin » est remplacé par le mot : « décembre » ;
7° Au septième alinéa du IV, le mot : « définitif » est supprimé ;
8° Au huitième alinéa du IV, après les mots : « pour chaque établissement, le montant », est inséré le mot : « définitif ».
IV.-L'article 4 est ainsi modifié :
1° La date : « 31 octobre 2022 » est remplacée par la date : « 5 mars 2023 » ;
2° La date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre ».
V.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, au troisième, au sixième et au neuvième alinéa du II, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à six douzièmes du » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
4° Au troisième alinéa du II, les mots : « septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « mars 2022 ».
VI.-L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « chaque mois », sont insérés les mots : «, à l'exception des mois de novembre et de décembre 2021 » ;
3° Au troisième et au quatrième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».