L'article 10 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le candidat doit transmettre le diagnostic mentionné au 1° de l'article 9 et le projet de maîtrise d'œuvre mentionné au 2° de l'article 9 dans un délai de 7 mois.
Ce délai a pour point de départ la date du jour où le candidat retire le sujet d'étude de restauration, accompagné de son programme de travail, selon les modalités indiquées à l'article 8.
Les documents sont fournis en deux exemplaires sous format papier et une version sous format dématérialisée dans les conditions définies par arrêté du ministère de la culture. »