Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées durant le seul délai nécessaire à leur diffusion aux parties civiles et sont supprimées à l'issue.
Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du procès et sont supprimées à l'issue. Par exception, les données de connexion sont conservées un an après la fin du procès.