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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 août 2021 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2021)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 août 2021 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2021)


Le CHRS dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2020 dépasse le ou les tarifs plafonds dont il relève perçoit pour l'exercice 2021 au titre de ce ou ces GHAM :


- lorsque son activité telle qu'elle résulte de l'enquête nationale de coûts précisée par l'arrêté du 12 mars 2018 susvisé, réalisée en 2020, n'a pas donné lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM par rapport à l'enquête nationale de coûts réalisée en 2018, un financement maximal égal au financement accordé en 2020, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué de la moitié de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2020 ;
- lorsque cette activité a donné lieu, dans les mêmes conditions, à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel des places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM, un financement maximal égal au financement accordé en 2020, réparti selon ces nouvelles caractéristiques, diminué de la moitié de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisés et financées qui y est associé. Ce calcul s'applique également lorsqu'un CHRS est pour la première année soumis à une convergence au titre des tarifs plafonds.


Dans les deux cas, l'autorité de tarification peut appliquer un taux d'effort budgétaire supérieur à celui mentionné au premier alinéa dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût brut à la place inférieur au tarif plafond applicable.
En l'absence de transmission en 2020 des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement.