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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Le paragraphe 10 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 451-88, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, quelles qu'en soient l'origine ou la nature. » ;
2° Les dispositions de l'article D. 451-89 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. D. 451-89.-I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.
« Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation initiale ou continue, de l'apprentissage ou de la validation des acquis de l'expérience.
« Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est délivré par le préfet de région.
« II.-1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des solidarités.
« 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des solidarités. » ;


3° L'article D. 451-90 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités » et les mots : « dispensée au cours de stages en alternance » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° L'article D. 451-91 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant » sont remplacés par les mots : « Le préfet de région » ;
b) Le septième alinéa est supprimé ;
5° L'article D. 451-92 est abrogé.