I.-Après l'article D. 590, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 590-1.-Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :
« 1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;
« 2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;
« 3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;
« 4° Les copies de pièces de procédure. »
II.-L'article D. 591 est ainsi modifié :
1° Au 19°, les mots : « en application des alinéas trois, quatre et cinq » sont supprimés ;
2° Le 20° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;
« 21° Les demandes formées en application de l ‘ article 495-15.
« Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article. »
III.-A l'article D. 592, les mots : « le deuxième alinéa de » sont supprimés.