L'article D. 602 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 602.-Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. »