Le chapitre II du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article R. 5132-1 deviennent le premier alinéa de l'article R. 5132-2 ;
2° Avant la section première, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Parcours d'insertion par l'activité économique
« Sous-section 1
« Prescription d'un parcours
« Art. R. 5132-1.-Le parcours d'insertion par l'activité économique permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail ainsi que d'un accueil et d'un accompagnement spécifiques, pouvant comprendre des actions de formation, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
« Art. R. 5132-1-1.-Un parcours d'insertion par l'activité économique peut être prescrit à toute personne déclarée éligible, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 ou par l'une des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4.
« Ce parcours est effectué par une personne déclarée éligible et ayant conclu un ou plusieurs contrats de travail avec une ou plusieurs structures d'insertion par l'activité économique.
« Art. R. 5132-1-2.-La prescription d'un parcours est valable jusqu'à vingt-quatre mois à compter de la délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6.
« Art. R. 5132-1-3.-La prescription d'un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail au sein d'une structure mentionnée à l'article L. 5132-4 est suspendu au-delà d'une durée de 15 jours, rompu ou a pris fin.
« La suspension est déclarée, par voie dématérialisée, en utilisant le téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique.
« Au-delà de douze mois de suspension consécutifs, un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique peut mettre fin à la prescription du parcours, après examen de la situation de la personne concernée au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours. Cette interruption est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
« Art. R. 5132-1-4.-Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas où il a été mis fin au parcours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-3, dans les deux ans suivant le début de la suspension de son précédent parcours.
« Par dérogation, après examen de la situation de la personne concernée, l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3 peut prescrire un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin du dernier parcours, à son initiative ou à la demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie l'intéressé ou souhaite l'employer.
« La demande de la structure d'insertion mentionnée à l'alinéa précédent intervient après examen de la situation de la personne au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des nouvelles actions envisagées. Le refus d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la structure ainsi qu'à l'intéressé.
« Sous-section 2
« Eligibilité
« Art. R. 5132-1-5.-Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique préalablement à la déclaration d'éligibilité de la personne à un parcours.
« Art. R. 5132-1-6.-L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19 par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique et notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à l'intéressé.
« A compter de la déclaration d'une date de début de contrat de travail par une structure d'insertion par l'activité économique pour une personne déclarée éligible, un récépissé de cette déclaration comportant un numéro d'enregistrement est délivré à la structure d'insertion par l'activité économique au moyen du même téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.
« Art. 5132-1-7.-I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.
« II.-Une personne peut être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à l'un des critères suivants :
« 1° Etre bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 du même code ;
« 2° Etre demandeur d'emploi depuis vingt-quatre mois ou plus.
« III.-Une personne peut également être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :
« 1° Sa situation au regard de l'accès à l'emploi ;
« 2° Son niveau de diplôme ;
« 3° Son âge ;
« 4° Sa situation de handicap ;
« 5° Sa situation familiale ;
« 6° Sa situation au regard de l'hébergement ;
« 7° Sa situation judiciaire ;
« 8° Son éligibilité à d'autres dispositifs de politique publique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les critères mentionnés au présent III, le nombre de critères exigé par catégorie de structure d'insertion par l'activité économique, la liste des pièces justificatives permettant d'attester du respect des critères mentionnés aux II et III ainsi que leurs conditions de validité.
« Les pièces justificatives sont conservées par la structure d'insertion par l'activité économique pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de déclaration de l'éligibilité de la personne.
« Sous-section 3
« Prolongations
« Art. R. 5132-1-8.-Par dérogation à l'article R. 5132-1-2, la validité de la prescription du parcours peut être prolongée au-delà de vingt-quatre mois :
« 1° Par la structure d'insertion par l'activité économique :
« a) Lorsqu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une personne âgée d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, jusqu'à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié ;
« b) Lorsqu'elle emploie une personne en parcours qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du parcours, au plus tard jusqu'au terme de l'action concernée ;
« 2° Par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3, sur demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie la personne ou souhaite l'employer, après examen en lien avec la structure de sa situation au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des actions envisagées pour la poursuite de ce parcours :
« a) Lorsque le salarié âgé de cinquante ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de quatre-vingt-quatre mois ;
« b) Lorsqu'une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de soixante mois ;
« c) A titre exceptionnel, pour les ateliers et chantiers d'insertion et les associations intermédiaires, lorsqu'un salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus et dans la limite de soixante mois.
« Le refus de prolongation d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, à la structure et à l'intéressé.
« La prolongation est déclarée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par la structure dans les cas mentionnés au 1°, et par le prescripteur dans les cas mentionnés au 2°.
« Sous-section 4
« Aides financières
« Art. R. 5132-1-9.-La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5132-1-6 ouvre droit aux aides financières mentionnées à l'article L. 5132-3 pour chaque contrat de travail conclu avec la personne en parcours d'insertion par l'activité économique, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 5132-2, jusqu'à la fin ou la rupture de ce contrat ou jusqu'à la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique si cette date est antérieure.
« Art. R. 5132-1-10.-En cas de suspension du parcours d'insertion par l'activité économique d'une personne en contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique, le droit aux aides mentionnées à l'article L. 5132-3 est suspendu pendant la durée de la suspension du parcours d'insertion par l'activité économique.
« Sous-section 5
« Modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
« Art. R. 5132-1-11.-Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi et d'accompagnement des personnes déclarées éligibles et favoriser leur accès ultérieur au marché du travail.
« Ces conventions prévoient :
« 1° Les modalités de mise en relation des candidats avec l'employeur ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur s'engage à informer le prescripteur du parcours et de l'évolution de la situation du salarié, notamment en cas de rupture du contrat de travail ;
« 3° Les modalités de coopération entre le prescripteur et l'employeur en vue de favoriser l'accès des personnes suivies au marché du travail ;
« 4° Les actions susceptibles d'être réalisées par le prescripteur pour faciliter l'insertion des personnes en parcours d'insertion par l'activité économique.
« Sous-section 6
« Contrôle
« Art. R. 5132-1-12.-Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, territorialement compétente, selon les modalités prévues à l'article R. 5132-1-13.
« Ce contrôle vise à s'assurer de :
« 1° La réalisation du diagnostic mentionné à l'article R. 5132-1-5 ;
« 2° La collecte des pièces justificatives de nature à attester de l'éligibilité des personnes concernées, et répondant aux conditions de validité précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5132-1-7.
« Art. R. 5132-1-13.-La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces justificatives demandées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19. La structure dispose d'un délai de six semaines pour y répondre.
« Lorsque les éléments demandés ne sont pas fournis dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou que les justificatifs transmis ne sont pas de nature à établir le respect des exigences rappelées aux 1° et 2° de l'article R. 5132-1-12, l'autorité administrative notifie à la structure les manquements constatés et les mesures envisagées par tout moyen conférant date certaine à la réception de ces éléments.
« A réception de cette notification, la structure dispose d'un délai de six semaines pour transmettre les justificatifs demandés ou pour présenter ses observations selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Art. R. 5132-1-14.-Au terme de la procédure prévue à l'article R. 5132-1-13, le préfet de département peut décider de suspendre pour une durée déterminée ou de retirer à la structure la capacité à prescrire un parcours d'insertion par l'activité économique.
« Dans ce dernier cas, la capacité à prescrire un parcours peut être rétablie par le préfet, à la demande de la structure, sous réserve de la participation de ses dirigeants ou salariés à des actions de formation définies par l'autorité administrative.
« Art. R. 5132-1-15.-Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, le préfet de département peut supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures réalisées durant le parcours de la personne et demander à l'employeur le reversement des sommes indûment versées à ce titre.
« Lorsque le département a participé aux aides financières concernées en application de l'article L. 5132-2, le préfet informe le président du conseil départemental de sa décision en vue de la récupération, le cas échéant, des montants correspondants.
« Art. R. 5132-1-16.-Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :
« 1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;
« 2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.
« Art. R. 5132-1-17.-La décision du préfet est adressée à la structure d'insertion par l'activité économique, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au plus tard cinq mois après la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 5132-1-13.
« Sous-section 7
« Structures implantées dans un établissement pénitentiaire
« Art. R. 5132-1-18.-L'accès des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement pénitentiaire n'est pas soumis aux dispositions de la présente section.
« Sous-section 8
« Service dématérialisé
« Art. R. 5132-1-19.-Le ministre chargé de l'emploi met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.
« Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans ce cadre a pour finalités :
« 1° La gestion de candidatures à des postes relevant de l'insertion par l'activité économique ;
« 2° L'enregistrement et la gestion des déclarations d'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique, ainsi que le suivi des embauches par les structures d'insertion par l'activité économique ;
« 3° Le suivi des parcours des personnes en insertion ;
« 4° L'ouverture des droits aux aides financières prévues au bénéfice des structures d'insertion par l'activité économique ;
« 5° La mise en œuvre de contrôles par les autorités administratives.
« Art. R. 5132-1-20.-I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 5132-1-19, des données appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Données d'identification du bénéficiaire d'un parcours ;
« 2° Données relatives au parcours professionnel, à la candidature et au contrat du bénéficiaire ;
« 3° Données relatives à l'éligibilité à un parcours d'insertion par l'activité économique du bénéficiaire ;
« 4° Données relatives aux prescripteurs et structures d'insertion par l'activité économique ;
« 5° Données d'inscription au téléservice ;
« 6° Données relatives à la traçabilité des accès et des actions des utilisateurs.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu des catégories de données à caractère personnel mentionnées au I.
« Cet arrêté dresse la liste des autres traitements de données à caractère personnel susceptibles d'être mis en relation, selon des modalités qu'il précise, y compris le cas échéant de manière automatisée, avec le traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19 aux fins, notamment, de vérification de l'éligibilité des personnes ainsi que de suivi des parcours et de gestion des aides financières afférentes.
« Art. R. 5132-1-21.-I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R. 5132-1-19, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
« 1° Des structures d'insertion par l'activité économique ;
« 2° Des organismes prescripteurs ;
« 3° Des services de l'Etat en charge du pilotage et du contrôle du dispositif d'insertion par l'activité économique ;
« 4° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
« 1° De Pôle emploi ;
« 2° De l'Agence de services et de paiement ;
« 3° Des collectivités et organismes en charge d'une mission d'accueil ou d'accompagnement social ou professionnel, ou intervenant sur le dispositif d'insertion par l'activité économique, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Art. R. 5132-1-22.-I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.
« II.-Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) n° 2016/679 s'exercent auprès de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou de ses sous-traitants.
« Le titulaire d'un compte en tant que candidat ou bénéficiaire d'un parcours d'insertion dispose en outre d'un accès direct aux données à caractère personnel le concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.
« III.-En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.
« Le droit à la portabilité mentionné à l'article 18 de ce règlement n'est pas applicable.
« Art. R. 5132-1-23.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité économique, ou de la date de la collecte des données pour les personnes n'entrant pas en parcours d'insertion par l'activité économique.
« Les données relatives à la traçabilité des actions réalisées sur la plateforme sont conservées trois ans à compter de chaque action. Toutefois, elles ne peuvent être conservées plus de treize mois à compter de l'inactivité constatée d'un utilisateur pendant une période de six mois consécutifs.
« En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. »
3° A la section 1 :
a) A la sous-section 1 :
-à l'article R. 5132-1, devenu le premier alinéa de l'article R. 5132-2, après les mots : « et en tenant compte », sont insérés les mots : « de la qualité du projet d'insertion proposé et » ;
-à l'article R. 5132-2 :
i) Au premier alinéa, devenu le deuxième, le mot : « notamment » est supprimé ;
ii) Le c du 1° est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise d'insertion ; »
iii) Le 1° est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Le secteur d'activité de la structure correspondant au niveau section de la nomenclature des activités françaises définie en annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
« g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental. » ;
b) A la sous-section 2 :
-à l'article R. 5132-7, après les mots : « L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 », sont insérés les mots : « en contrat à durée déterminée » ;
-au deuxième alinéa de l'article R. 5132-8, après les mots : « recrutés sous contrat de travail », sont insérés les mots : « à durée déterminée » ;
-le dernier alinéa de l'article R. 5132-8 devient le dernier alinéa de l'article R. 5132-9 ;
-après l'article R. 5132-8, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5132-8-1.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-5-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
« Art. R. 5132-8-2.-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
« Son montant est égal à :
« 1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
« 2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
« Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
-au premier alinéa de l'article R. 5132-9, les mots : « à l'article R. 5132-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 5132-7 et R. 5132-8-1 » ;
4° A la section 1 bis :
a) A la sous-section 1 :
-à l'article R. 5132-10-6, après les mots : « et en tenant compte », sont insérés les mots : « de la qualité du projet d'insertion proposé et » ;
-à l'article R. 5132-10-7 :
i) Le c du 1° est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'entreprise de travail temporaire d'insertion » ;
ii) Le 1° est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Les modalités selon lesquelles la condition d'activité exclusive définie à l'article L. 5132-6 est respectée, notamment l'intégralité des moyens humains et matériels ;
« g) Le cas échéant, le champ territorial d'intervention de l'entreprise de travail temporaire d'insertion lorsque celui-ci dépasse le seul ressort départemental ; »
b) A la sous-section 2 :
-à l'article R. 5132-10-12, après les mots : « L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 », sont insérés les mots : « en contrat de mission » ;
-après l'article R. 5132-10-13, il est inséré deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5132-10-13-1.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-6-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises de travail temporaire d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
« Art. R. 5132-10-13-2.-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-13-1 est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
« Son montant est égal à :
« 1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-10-13 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
« 2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
« Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. »
-l'article R. 5132-10-14 est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 5132-10-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 5132-10-12 et R. 5132-10-13-1 » ;
ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2. » ;
5° A la section 2 :
a) A l'article R. 5132-11, après les mots : « et en tenant compte », sont insérés les mots : « de la qualité du projet d'insertion proposé et » ;
b) A l'article R. 5132-12, le c du 1° est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'association intermédiaire ; »
c) A la sous-section 3 :
-à l'article R. 5132-23, après les mots : « L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 », sont insérés les mots : « en contrat à durée déterminée » ;
-après l'article R. 5132-24, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5132-24-1.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-14-1 en contrat à durée indéterminée par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
« Art. R. 5132-24-2.-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-24-1 est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
« Son montant est égal à :
« 1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-24 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
« 2° 70 % à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
« Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. »
-au premier alinéa de l'article R. 5132-25, les mots : « à l'article R. 5132-23 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 5132-23 et R. 5132-24-1 » ;
6° A la section 3 :
a) A l'article R. 5132-27, après les mots : « et en tenant compte », sont insérés les mots : « de la qualité du projet d'insertion proposé et » ;
b) A l'article R. 5132-28, le c du 1° est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mention de la détention d'un label délivré par un tiers certificateur permettant d'attester de la qualité du projet d'insertion de l'atelier et chantier d'insertion » ;
c) A la sous-section 3 :
-à l'article R. 5132-37, après les mots : « L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 », sont insérés les mots : « en contrat à durée déterminée » ;
-au deuxième alinéa de l'article R. 5132-38, après les mots : « recrutés sous contrat de travail », sont insérés les mots : « à durée déterminée » ;
-après l'article R. 5132-38, il est rétabli un article R. 5132-39 ainsi rédigé :
« Art. R. 5132-39.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-15-1-1 en contrat à durée indéterminée par les ateliers et chantiers d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière. »
-après l'article R. 5132-39, il est inséré un article R. 5132-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5132-39-1.-L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-39 est versée à l'atelier et chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
« Son montant est égal à :
« 1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-38 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;
« 2° 70 % du montant socle de l'aide précitée à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.
« Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. »
-au premier alinéa de l'article R. 5132-40, les mots : « à l'article R. 5132-37 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 5132-37 et R. 5132-39 » ;
d) A la sous-section 5 :
-l'article R. 5132-43-5 devient l'article D. 5132-43-5 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « intervient après examen par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « peut être accordée par le préfet après examen » ;
ii) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
iii) Au troisième alinéa, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;
-l'article R. 5132-43-6 devient l'article D. 5132-43-6 et est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « à Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « au préfet » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;
-l'article R. 5132-43-7 devient l'article D. 5132-43-7 et, à son deuxième alinéa, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;
-il est ajouté trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 5132-43-8.-Une dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 peut être accordée par le préfet pour tous les salariés d'un atelier et chantier d'insertion présentant des difficultés communes particulièrement importantes.
« La demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur.
« La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.
« Art. D. 5132-43-9.-Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :
« 1° Un document visant à établir que l'atelier et chantier d'insertion porte un projet d'accompagnement renforcé des salariés présentant des difficultés communes particulièrement importantes justifiant le recours à cette dérogation ;
« 2° Tout document visant à établir les critères de sélection des salariés dans le programme d'accompagnement spécifique qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.
« Art. D. 5132-43-10.-En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures établit que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.
« Ce diagnostic est réalisé par les employeurs des personnes concernées.
« Le respect des critères mentionnés à l'article D. 5132-43-9 est apprécié par le préfet lors de la transmission, chaque année, par la structure du bilan portant notamment sur les caractéristiques des personnes embauchées dans le cadre de la convention. En cas de non-respect de ces critères par l'employeur, le préfet met un terme à la dérogation à la durée hebdomadaire minimale du travail qu'il a accordée à l'atelier et chantier d'insertion. » ;
7° A la section 4 :
a) Dans son intitulé, les mots : « départemental d'insertion » sont remplacés par les mots : « de développement de l'inclusion » ;
b) A l'article R. 5132-44, les mots : « Dans chaque département, un fonds pour l'insertion » sont remplacés par les mots : « Un fonds de développement de l'inclusion » ;
c) A l'article R. 5132-45, les mots : « départemental pour l'insertion » sont remplacés par les mots : « de développement de l'inclusion » et après les mots : « géré par le préfet », sont insérés les mots : « de département ou de région » ;
d) Au premier alinéa de l'article R. 5132-46, les mots : « départemental pour l'insertion » sont remplacés par les mots : « de développement de l'inclusion » ;
e) A l'article R. 5132-47 :
-les mots : « Après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
-les mots : « départemental pour l'insertion » sont remplacés par les mots : « de développement de l'inclusion » ;
-après les mots : « par le préfet », sont insérés les mots : « de département, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, ou par le préfet de région ».