A la section I du chapitre Ier de la troisième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est rétabli un article 368 ainsi rédigé :
« Art. 368.-I.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Registre des trusts ” est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
« II.-Les informations traitées, issues du traitement dénommé “ Base nationale des données patrimoniales ”, sont les suivantes :
« 1° La dénomination du trust et son adresse ;
« 2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;
« 3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;
« 4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire, de l'administrateur du trust et, s'il diffère de ces personnes, du bénéficiaire effectif.
« Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et du bénéficiaire effectif sont leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, le cas échéant, date de décès.
« Les éléments d'identification de l'administrateur sont ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.
« Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou de son établissement et son numéro SIREN.
« III.-Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.
« IV.-Les consultations du traitement automatisé aux fins d'accéder aux données traitées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. »