L'article 7 du décret du 30 mars 2017 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à partir », sont ajoutés les mots : « de bioliquides ou ».
2° Au second alinéa, après les mots : « Dégrad-des-Cannes », sont ajoutés les mots : « Dégrad-des-Cannes ainsi que de la turbine à combustion située à Kourou ».
Les mots : « aussi bien au gaz naturel qu'au » sont remplacés par les mots : « commerciale aux bioliquides, au gaz naturel et au ».
Avant les mots : « Une centrale photovoltaïque », sont insérées les phrases suivantes : « Cette centrale assure l'équilibre offre-demande et fournit les services système demandés par le gestionnaire de réseau. Pour la production d'énergie, cette centrale est appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production locale. »
3° Au troisième alinéa, le mot : « gaz » est remplacé par les mots : « en bioliquides durables, incluant un volet lié à la production locale ».
Après le mot : « 2023. », est insérée la phrase suivante : « Ces bioliquides devront respecter les exigences définies aux articles 29 et 30 de la directive 2018/2001. »
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en complément des moyens mentionnés au 1° », sont ajoutés les mots : « d'un total ».
5° Au cinquième alinéa, les mots : « d'un moyen de base à puissance garantie de 20 MW » sont remplacés par les mots : « de moyens de base à puissance garantie pour un total de 20 MW ».
Après les mots : « services système », sont ajoutés les mots : « Le recours à des solutions hybrides d'énergie renouvelable avec stockage d'énergie longue durée, en particulier hydrogène, est possible ».
6° Le sixième alinéa est abrogé.