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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire)


Rémunérations annuelles garanties.
Une rémunération annuelle garantie est fixée pour les différentes classes définies à l'article 3.
Pour chacune des neuf classes, sont associées :
1° Une rémunération annuelle garantie à l'embauche ;
2° Des rémunérations annuelles garanties à l'ancienneté, définies selon des paliers de 4, 8, 12, 16, 20 ans d'ancienneté.
Les montants des rémunérations annuelles garanties par classe sont définies à l'annexe 5.