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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire)


Catégories professionnelles.
Il existe trois catégories professionnelles en fonction des classes :
1° Les classes 1 à 3 correspondent à la catégorie des employés (ou exécution) ;
2° Les classes 4 à 5 correspondent à la catégorie des agents de maîtrise ;
3° Les classes 6 à 9 correspondent à la catégorie des cadres.