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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire)


Chaque emploi-type ou chaque emploi défini au niveau de l'entreprise s'il ne peut être rattaché à un emploi-type mentionné à l'article 4 se voit attribuer une classification à laquelle correspond une rémunération annuelle garantie.
La classification résulte de l'affectation de l'emploi ou de l'emploi-type dans une des neuf classes, définies en fonction des cotations suivantes :


Classe

Cotations

1

6 à 8 points

2

9 à 11 points

3

12 à 14 points

4

15 à 17 points

5

18 à 20 points

6

21 à 24 points

7

25 à 28 points

8

29 à 32 points

9

33 à 36 points