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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1119 du 25 août 2021 modifiant le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'ordre du Mérite maritime)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1119 du 25 août 2021 modifiant le décret n° 2002-88 du 17 janvier 2002 relatif à l'ordre du Mérite maritime)


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Au titre du contingent A, elles peuvent être attribuées au personnel navigant de la marine marchande, des administrations civiles de l'Etat et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'Etat, ainsi qu'aux personnes s'étant distinguées dans le domaine des sports nautiques. » ;
2° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« Au titre du contingent B, elles peuvent être attribuées au personnel militaire du ministère de la défense ; »
3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au titre du contingent C, elles peuvent être attribuées aux autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, notamment dans le domaine de la marine marchande, de la pêche, des cultures marines, de l'administration maritime, des services de santé, des industries (construction navale, énergies maritimes renouvelables, activités portuaires) et des services liées à la mer, des associations maritimes (élus et organisations professionnelles et syndicales), de la protection de l'environnement littoral et marin, de la recherche océanographique et maritime, de l'enseignement maritime, de la surveillance et de la sécurité maritime, de l'ingénierie et du conseil maritime, du courtage, de la plaisance, du tourisme maritime, de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel maritime, enfin dans le domaine de la diplomatie maritime. » ;
4° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Cet arrêté précise notamment les ratios de parité homme/ femme imposés pour chacun des trois contingents en cohérence avec les ratios imposés pour les deux ordres nationaux. Pour le contingent B, le ratio de parité est fixé sur avis conforme du ministre de la défense ».