La carte mentionnée à l'article 1er comporte deux cent quatre-vingt-treize zones d'installation ainsi réparties :
1° Cent douze zones « d'installation libre », telles que mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, représentées en vert au I de l'annexe au présent arrêté ;
2° Cent quatre-vingt-une zones « d'installation contrôlée », autres que celles mentionnées au 1°, représentées en rouge au I de l'annexe au présent arrêté.