L'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est abrogé ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, trois alinéas ainsi rédigés sont insérés :
« Pour l'application des articles 3 à 5 du présent arrêté :
« 1° Le gazole non routier s'entend du gazole mis à la consommation au tarif de taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D du code des douanes ;
« 2° Le fioul domestique s'entend du gazole mis à la consommation au tarif prévu à l'indice 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. » ;
b) Les mots : « visés aux articles 1er et 2 ci-dessus » sont supprimés ;
3° Les dispositions prévues à l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Lorsque les obligations prévues au quatrième alinéa de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas remplies, les produits sont placés sous régime fiscal suspensif. » :
4° Les dispositions prévues à l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Lorsqu'un gazole comprend l'agent traceur ou l'un des colorants prévus à l'article 3, même à des doses inférieures à celles prévues par cet article, il est réputé avoir été mis à la consommation avec le tarif mentionné, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 3 du présent arrêté. »