A l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2003 susvisé, la phrase :
« La pêche des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) est interdite chaque année, du 15 mai au 30 septembre inclus, dans les eaux de la zone 27 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture situées sous la souveraineté ou la juridiction de la France, aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne. »
est remplacée par la phrase :
« La pêche ainsi que la détention à bord et le débarquement des coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) sont interdits chaque année, du 15 mai au 30 septembre inclus, dans les eaux de la zone 27 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture situées sous la souveraineté ou la juridiction de la France, aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans l'Union européenne. »
A l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2003 susvisé, les références, aux alinéas un et deux, au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion sont remplacées par la référence à l'article R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
A l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2003 susvisé, la référence à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime est remplacée par la référence à l'article L. 945-54 du code rural et de la pêche maritime.