Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de son chapitre unique est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne » ;
2° A la section 1 :
a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 » ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français » et qui comprend les articles R. 49-35 et R. 49-36 ;
3° La section II devient la sous-section 2 de la section 1 ;
4° Après l'article R. 49-39, il est inséré une nouvelle section 2 intitulée : « Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019 » et qui comprend les articles R. 49-40 à R. 49-42 ainsi rédigés :
« Art. R. 49-40.-Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
« Art. R. 49-41.-Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 49-42.-Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
« Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. »