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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière)


Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de son chapitre unique est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne » ;
2° A la section 1 :
a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 » ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français » et qui comprend les articles R. 49-35 et R. 49-36 ;
3° La section II devient la sous-section 2 de la section 1 ;
4° Après l'article R. 49-39, il est inséré une nouvelle section 2 intitulée : « Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019 » et qui comprend les articles R. 49-40 à R. 49-42 ainsi rédigés :


« Art. R. 49-40.-Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.


« Art. R. 49-41.-Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.


« Art. R. 49-42.-Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
« Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. »