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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière)


Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 561-18, après le 9° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. » ;
2° Après l'article R. 561-36-2, il est inséré un article R. 561-36-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 561-36-3.-Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;


3° Après l'article R. 561-37, il est inséré un article R. 561-37-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 561-37-1.-Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :
« 1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ;
« 2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.
« Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »