Les deux premiers alinéas de l'article R. 2393-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché. »