Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est complété par des articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :
« Art. 36-1.-La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 36-2.-Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »