La section 11 du chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° A l'article 433-21, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
2° Il est ajouté un article 433-21-2 ainsi rédigé :
« Art. 433-21-2.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 433-21. »