Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. » ;
2° L'article L. 2252-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-4.-Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
« La commune informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. » ;
3° L'article L. 3231-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-5.-Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer la construction, par des associations cultuelles ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par des établissements publics du culte ou par des associations inscrites de droit local à objet cultuel, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
« Le département informe le représentant de l'Etat dans le département de son intention d'accorder une telle garantie au moins trois mois avant que celle-ci soit accordée. »