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Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))

Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))


I.-Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II de l'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« II.-L'Etat exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l'article L. 131-1. » ;
2° L'article L. 121-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;
c) Après la référence : « L. 131-8 », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière. » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département. » ;
e) L'avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.
« Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire. » ;
f) Au dernier alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ainsi que de la suspension » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 131-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
4° Le premier alinéa du I de l'article L. 131-8 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I.-Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :
« 1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;
« 2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes. » ;
5° Au début du premier alinéa de l'article L. 131-9, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, » ;
6° A la première phrase de l'article L. 131-11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
7° L'article L. 131-14 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « délégation, », sont insérés les mots : « ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article » ;
8° Après l'article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-15-2.-Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l'article L. 131-8 du présent code, qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l'article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations. » ;


9° Après l'article L. 132-1-1, il est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 132-1-2.-Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ont l'obligation de souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
« Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »


II.-Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
III.-Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 du code du sport avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente-six mois après la publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
IV.-Le second alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale est complété par les mots : « et des fédérations sportives agréées ».