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Article 61 AUTONOME (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))

Article 61 AUTONOME (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))


Les services statistiques du ministère chargé de l'éducation nationale transmettent chaque année à la commune, au conseil départemental et au conseil régional les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription dont ils ont la charge.