Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-1.-Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne. » ;
2° Le chapitre V est complété par un article L. 1115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-3.-L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »