I.-Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les divisions et les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;
2° L'article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : « dans la rue » sont remplacés par les mots : « ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; »
c) Le 6° est ainsi modifié :
-après le mot : « provoquent », sont insérés les mots : « ou contribuent par leurs agissements » ;
-après le mot : « origine », sont insérés les mots : «, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre » ;
-après le mot : « non-appartenance », sont insérés les mots : «, vraie ou supposée, » ;
-après l'avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
3° Après le même article L. 212-1, sont insérés des articles L. 212-1-1 et L. 212-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-1-1.-Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021.]
II.-L'article 431-15 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées » est remplacée par la référence : « l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Au second alinéa, après la référence : « 431-14 », sont insérés les mots : « du présent code ».
III.-Après le 1° de l'article 431-18 du code pénal, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ; ».