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Article 14 AUTONOME (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))

Article 14 AUTONOME (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les possibilités de créer un fonds de soutien aux associations et aux collectivités territoriales promouvant les principes contenus dans le contrat d'engagement républicain, baptisé « Promesse républicaine », sur le modèle du fonds de développement de la vie associative.