Après l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-5-1.-Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte. »