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Article 91 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))

Article 91 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1))


I. ‒ L'article 43 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est ainsi rédigé :


« Art. 43.-La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les références à la commune, à la collectivité territoriale et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
« 3° Les références au conseil de préfecture et au conseil municipal sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
« 4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »


II. ‒ La loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes est complétée par un article 7 ainsi rédigé :


« Art. 7.-La présente loi est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
« 3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »


III. ‒ Le décret du 6 février 1911 déterminant les conditions d'application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l'Etat et l'exercice public des cultes est abrogé.