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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19)


L'aide financière mentionnée à l'article 1er est accordée sur demande de l'établissement. L'établissement transmet sa demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent au plus tard trois mois après la publication du présent décret. Cette demande est accompagnée des justificatifs suivants, à défaut d'irrecevabilité :


- raison sociale de l'établissement ;
- forme juridique de l'établissement ;
- SIRET de l'établissement ;
- autorisation d'ouverture de l'établissement en cours de validité ;
- certificat de capacité de la personne capacitaire de l'établissement en cours de validité ;
- une attestation sur l'honneur indiquant que l'établissement a soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au premier trimestre 2021 ;
- montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis le 1er avril 2020 ;
- coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN).


Les dossiers de demande d'aide sont instruits par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane dont relève le siège social de l'établissement.