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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des centres de soins de la faune sauvage fragilisés par la crise de covid-19)


L'aide financière mentionnée à l'article 1er bénéficie aux centres de soins remplissant les conditions suivantes :
1° Ils respectent les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1992 susvisé ;
2° Ils disposent de l'autorisation en cours de validité d'ouverture d'établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
3° Le responsable du centre de soins est titulaire du certificat de capacité en cours de validité pour l'entretien de ces animaux d'espèces non domestiques mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'environnement ;
4° Ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au premier trimestre 2021.