I.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Au I de l'article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 556-1 A » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 125-7 est ainsi modifié :
-à la première phrase, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l'usage envisagé au sens de l'article L. 556-1 A » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s'entend au sens du même article L. 556-1 A. » ;
2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :
a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 511-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1.-A.-Au sens du présent titre, l'usage et la réhabilitation s'entendent conformément à la définition qui en est donnée à l'article L. 556-1 A. » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;
3° Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 516-1, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;
5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1.-A.-I.-Au sens du présent chapitre, l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
« Les types d'usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.
« II.-Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d'un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l'état des sols avec, d'une part, la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et, d'autre part, l'usage futur envisagé pour le terrain. »
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.