La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-12-1.-Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies. »