L'article L. 119-7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »