Articles

Article 128 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

Article 128 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))


Le b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l'article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».