I.-Au 7° de l'article L. 1214-2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 ».
II.-La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, et pour les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports ».