Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-13-1.-Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. » ;
2° L'article L. 215-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »