I.-L'article L. 221-10 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation. »
II.-Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.