Articles

Article 183 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

Article 183 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))


Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui acquièrent des certificats d'économies d'énergie mettent en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 221-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, par l'entité effectuant les contrôles parmi l'ensemble des opérations faisant l'objet de la demande et soumises à l'obligation de contrôle » ;
3° Après le 4° de l'article L. 222-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Annuler les certificats d'économies d'énergie acquis par les personnes qui n'ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8. » ;
4° Après l'article L. 222-3, il est inséré un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 222-3-1.-Lorsqu'une personne faisant l'objet de la sanction mentionnée au 3° de l'article L. 222-2 ne détient pas les certificats d'économies d'énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d'en acquérir.
« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l'article L. 221-4.
« Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. » ;


5° L'article L. 222-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait d'acquérir des certificats d'économie d'énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article » ;
6° L'article L. 222-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : «, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l'échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité duquel ils sont placés. » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222-9 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 222-9 du présent code » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


-les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
-la seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier ».