Après le 4° de l'article L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2, réaliser pour le compte d'un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».