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Article 174 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

Article 174 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))


I.-L'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I.-A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E au sens de l'article L. 173-1-1. » ;
2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;
3° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n'est pas conforme ».
II.-L'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d'émissions de gaz à effet de serre ».
III.-A l'article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».
IV.-A la seconde phrase de l'article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ».