Après l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 321-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-4.-L'Agence nationale de l'habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l'article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1 du code de l'énergie. »